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2403443 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Required Administrative Act

Numéro de cause 2403443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenging a tax service decision filed a petition that was missing the requisite challenged administrative act, and despite being formally notified by the registry via registered mail to regularize the filing within a fifteen-day period, the litigant failed to submit the missing document or justify the impossibility of doing so. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible, relying on the provision allowing presidents of judicial panels to reject requests that are not regularized after a formal request to do so has expired.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Required Administrative Act: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible, relying on the provision allowing presidents of judicial panels to reject requests that are not regularized after a formal request to do so has expired.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête acte tardif registre de l'impôt motivation insuffisante des griefs constitutionnels contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article simply orders the rejection of the request, which is the final outcome, although it does not cite a specific legal ground itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President to reject the request (appeal) as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B conteste une décision du service des impôts de Béziers.

Par un courrier en date du 19 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et retourné au tribunal le 29 juillet 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juin 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au tribunal le 29 juillet suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2025.

Le greffier,

D. Lopez0dl