Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Tacit Refusal of Administrative Declaration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review to annul the tacit refusal by the municipality to an administrative declaration filed on March 11, 2024, and requested an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision, along with costs. The court determined that since the municipality subsequently issued an explicit decision of non-opposition on August 5, 2024, nullifying the prior implicit refusal, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, leading to a finding of no longer having grounds to proceed on those specific claims, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Tacit Refusal of Administrative Declaration): The court determined that since the municipality subsequently issued an explicit decision of non-opposition on August 5, 2024, nullifying the prior implicit refusal, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, leading to a finding of no longer having grounds to proceed on those specific claims, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction requests due to the resolution of the underlying issue.
Used to rule on the remainder of the requests, specifically concerning costs related to the dispute.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée " On Tower France ", représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Menton s'est tacitement opposé à sa déclaration préalable n°DP 06083 24 H0059 déposée le 11 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée " On Tower France " demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Menton s'est tacitement opposé à sa déclaration préalable n°DP 06083 24 H0059 déposée le 11 mars 2024, et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Menton a donné une suite favorable à sa demande de non-opposition à déclaration préalable et a, par arrêté en date du 5 août 2024, retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Menton le versement d'une somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société par actions simplifiée " On Tower France ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " On Tower France " et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.