Harki Compensation Claim Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their compensation claim as the child of a former Harki by the national commission responsible for recognizing and compensating victims repatriated from Algeria. The administrative court of Caen determined that, pursuant to provisions governing jurisdiction based on the nature of the dispute (recognition of a status and associated benefits) and territorial competence, the Administrative Tribunal of Rouen held jurisdiction because the claimant resided in Seine-Maritime at the time of the initial claim. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Harki Compensation Claim Jurisdiction Transfer: The administrative court of Caen determined that, pursuant to provisions governing jurisdiction based on the nature of the dispute (recognition of a status and associated benefits) and territorial competence, the Administrative Tribunal of Rouen held jurisdiction because the claimant resided in Seine-Maritime at the time of the initial claim. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the referral of the case to the competent administrative tribunal.
This article determines the jurisdiction based on the claimant's residence for disputes related to combatant/repatriated status benefits.
This article defines the territorial jurisdiction, specifically assigning Seine-Maritime (where the claimant resides) to the administrative tribunal of Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme B A conteste la décision, notifiée par courrier du 25 novembre 2024, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ".
3. La requête de Mme B A tend à contester le rejet de sa demande d'indemnisation en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Sotteville-les-Rouen dans le département de la Seine-Maritime, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Caen, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
Pour copie certifiée conforme à l'original
La greffière
C. Bénis