Legislator Jurisprudence & Législation
2403440 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Receipt Certificate Upheld in Urgent Travel Case

Numéro de cause 2403440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking a residence permit in the Alpes-Maritimes region filed an urgent motion under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting the court to compel the Prefect to immediately issue a certificate of receipt for their application, citing an inability to travel abroad to the United Kingdom for urgent medical reasons. The court rejected the request because, while the petitioner claimed a blocked administrative situation and medical necessity for travel, the circumstances did not establish the "extreme urgency" required for an intervention under Article L. 521-2 within the strict 48-hour timeframe, especially since the specific nature of the pathology and the impossibility of receiving care in France were not demonstrated, leaving the petitioner free to pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Receipt Certificate Upheld in Urgent Travel Case: 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting the court to compel the Prefect to immediately issue a certificate of receipt for their application, citing an inability to travel abroad to the United Kingdom for urgent medical reasons. The court rejected the request because, while the petitioner claimed a blocked administrative situation and medical necessity for travel, the circumstances did not establish the "extreme urgency" required for an intervention under Article L. 521-2 within the strict 48-hour timeframe, especially since the specific nature of the pathology and the impossibility of receiving care in France were not demonstrated, leaving the petitioner free to pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée certificat de circulation nécessité médicale preuve de l'apatridie contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entirety of the applicant's request because the conditions for the specific preliminary proceeding (Art. L. 521-2) were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis under which the applicant sought relief, but which was ultimately deemed inapplicable due to unmet urgency conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief regarding the allocation of legal costs, which was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle doit régulièrement se rendre à l'étranger (Royaume-Uni) pour " d'impérieuses raisons médicales " ;

- par la carence dont il a fait preuve, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante russe, qui a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale ", demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à tout le moins une attestation de prolongation de sa demande. Si elle fait valoir que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle doit régulièrement se rendre à l'étranger (Royaume-Uni) pour " d'impérieuses raisons médicales ", outre qu'elle précise elle-même aux termes de ses écritures qu'un déplacement était prévu le jour même de l'introduction de cette dernière et qu'au demeurant la nature de sa pathologie n'est pas précisée et l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en France n'est pas démontrée, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si les conditions en sont remplies, il est loisible à l'intéressée, comme elle l'a d'ailleurs déjà fait selon ses dires, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de procéder à la délivrance du récépissé sollicité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2403440