Judicial Review of Consular Visa Refusal Barred by Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a consular decision from March 1, 2024, refusing a long-stay visa, with the administrative appeal being filed on March 6, 2024. The court dismissed the application as inadmissible because the filing of the mandatory administrative appeal, which was received by the relevant commission on March 13, 2024, is a prerequisite for judicial review under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Consular Visa Refusal Barred by Premature Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the filing of the mandatory administrative appeal, which was received by the relevant commission on March 13, 2024, is a prerequisite for judicial review under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct operative order rejecting the request.
The rejection of the request was based on the power granted to the president under this article to dismiss manifestly inadmissible requests.
This article established the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete before filing the judicial request, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés les 15 avril et 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le
6 mars 2024. Par suite, la requête de M. B devant le tribunal et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,