Dismissal of Appeal Due to Failure to Provide Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, but his administrative appeal was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act. Despite receiving a formal request via registered mail to remedy this deficiency, the appellant failed to produce the decision or justify its absence within the mandated fifteen-day regularization period, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Due to Failure to Provide Challenged Administrative Act: Despite receiving a formal request via registered mail to remedy this deficiency, the appellant failed to produce the decision or justify its absence within the mandated fifteen-day regularization period, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. C A n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le
24 avril 2024 et dont il a accusé réception le 30 avril 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni même justifié de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 23 août 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.