Disability Pension Email Annulment Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an email dated April 3, 2024, from a regional authority regarding disability pension procedures, which was the second communication on the matter following a notice on March 26, 2024. The court rejected the request via an order, reasoning that the challenged email merely reiterated prior information and did not constitute a final administrative decision capable of being legally contested, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 421-1 and Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Disability Pension Email Annulment Request Inadmissibility: The court rejected the request via an order, reasoning that the challenged email merely reiterated prior information and did not constitute a final administrative decision capable of being legally contested, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 421-1 and Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (specifically section 4°) as the basis to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2024 et 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 3 avril 2024 de la région Hauts-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le courriel reçu le 3 avril 2024 de la région Hauts-de-France. Toutefois, ce courriel a pour seul objet de réitérer les informations données à l'intéressée le 26 mars 2024 sur les modalités d'octroi d'une pension d'invalidité et ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,