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2403438 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Expulsion Order Litigation

Numéro de cause 2403438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, issued by the Prefect of Loir-et-Cher. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in Argenteuil (Val-d'Oise) when the order was issued, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Expulsion Order Litigation: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in Argenteuil (Val-d'Oise) when the order was issued, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement chefs de compétence recours en annulation en droit de l'Union e-justice départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorized the President to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction because the Tribunal of Orléans was not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Lassoued, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

2. A la date de l'arrêté dont il demande l'annulation, M. A résidait à Argenteuil (Val-d'Oise), dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 29 août 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT