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2403435 Généré par l'IA

Judicial Review of Annulled Drawing Competition Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2403435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the annulment of a drawing competition organized by a municipality for the restoration of stained glass windows, alleging the jury's competency was unjustified and the governing regulation was illegal. The court, applying rules allowing the summary rejection of requests lacking sufficient substantiation, determined that even if the claim was reclassified as a challenge to the annulment decision, the arguments presented were not supported by sufficient factual precision to allow for an assessment of their merits, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Annulled Drawing Competition Dismissed for Lack of Substantiation: The court, applying rules allowing the summary rejection of requests lacking sufficient substantiation, determined that even if the claim was reclassified as a challenge to the annulment decision, the arguments presented were not supported by sufficient factual precision to allow for an assessment of their merits, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel régime de la concurrence examen sur le fond procédure en annulation révision d'une décision absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the chamber rejected the request through an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2024, M. B A doit être regardé comme contestant l'annulation du concours de dessins organisé par la commune de Chartres dans le cadre de la restauration des vitraux de la Collégiale Saint-André.

Il soutient que l'annulation de ce concours est illégale au motif que :

- la compétence des membres du jury de concours n'est pas justifiée ;

- l'article 12 du règlement qui le permet est entaché d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique,

- le code du patrimoine,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Chartres a organisé au cours du premier semestre de l'année 2024 un concours avec dotations dans le cadre de la réfection des vitraux de la collégiale Saint-André pour lequel 14 dessins destinés à inspirer les maîtres verriers qui produiront les futurs vitraux ont été déposés. Les éléments de presse fournis par M. A indiquent que le concours aurait finalement été annulé le 8 juillet 2024 par le jury composé d'élus et de personnalités qualifiées en se fondant sur l'article 12 du règlement. A supposer que la demande de M. A qui " s'interroge sur la validité de l'annulation de ce concours de dessins " soit requalifiée en conclusion à fin d'annulation d'une décision d'" annulation " de ce concours qu'il ne produit d'ailleurs pas, les moyens soulevés ne sont pas, après requalification, assortis de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Aussi, sa requête doit-elle être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Chartres.

Fait à Orléans, le 7 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.