Applicant v. Family Allowance Fund Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund commission that rejected his appeal against the recovery of an overpayment of personalized housing assistance amounting to 1944 euros, and further requested the court to order the erasure of this debt. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to provide the required supplementary form following a formal request for regularization that was duly sent, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund Commission: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant failed to provide the required supplementary form following a formal request for regularization that was duly sent, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 1944 euros ;
2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire d'effacer sa dette d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas justifié avoir produit le formulaire intitulé " demande de complément de votre requête " dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 30 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.