Deemed Withdrawal of Annulment Request After Failed Suspension Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of a request for suspension of an administrative decision on March 27, 2024, because the arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision, the parties were duly notified that they had one month to explicitly confirm the maintenance of their underlying annulment request, as per the Code of Administrative Justice. Since no such confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court ruled, pursuant to the relevant administrative procedure code provisions, that the parties are deemed to have withdrawn their main application, and the court formally recorded this deemed withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de M. A, Article R. 612-5-2 du même code; Deemed Withdrawal of Annulment Request After Failed Suspension Bid: Since no such confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court ruled, pursuant to the relevant administrative procedure code provisions, that the parties are deemed to have withdrawn their main application, and the court formally recorded this deemed withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the applicants' request.
This provision grants the President the authority to issue an order to note a withdrawal (désistement).
This provision establishes the consequence (deemed withdrawal) when applicants fail to confirm their request after a summary rejection based on lack of serious doubt.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2403363 de Mme B A et M. C A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués à son appui n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé du 27 mars 2024, dont il a été accusé réception le 27 mars 2024, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,