Applicant v. Departmental Council President (Annulment of Disability Leave Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council president's decision dated May 22, 2024, which granted disability leave imputable to service from March 19 to March 30, 2024, arguing it should have extended to April 9, 2024. The court determined there was no longer any need to rule on the application because a subsequent decision issued on August 27, 2024, definitively withdrew the contested order and granted the disability leave for the requested period, from March 19, 2024, to April 9, 2024, pursuant to the provision allowing a judgment to be declared unnecessary when the contested act is definitively withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council President (Annulment of Disability Leave Decision): The court determined there was no longer any need to rule on the application because a subsequent decision issued on August 27, 2024, definitively withdrew the contested order and granted the disability leave for the requested period, from March 19, 2024, to April 9, 2024, pursuant to the provision allowing a judgment to be declared unnecessary when the contested act is definitively withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided there was no need to rule on the application based on this article.
This article explicitly states that there is no need to rule on Ms. A...'s application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le président du conseil départemental du Tarn l’a placée en congé pour invalidité imputable au service du 19 mars 2024 au 30 mars 2024 en tant que ce congé ne lui a pas été accordé jusqu’au 9 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par arrêté du 27 août 2024, le président du conseil départemental du Tarn a retiré l’arrêté attaqué et a décidé du placement de Mme A... en congé pour invalidité imputable au service du 19 mars 2024 au 9 avril 2024. Cet arrêté étant, à ce jour, devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Tarn.
Fait à Toulouse le 10 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,