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2403432 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2403432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family allowance fund sought a court order to compel an individual to repay an overpayment of a professional activity bonus totaling €723.68 for the period of November 2018 to February 2019. The administrative court dismissed the claim as inadmissible because the director of the social security body is statutorily empowered by the Social Security Code to issue an enforceable constraint to recover unduly paid benefits, meaning the public entity cannot seek a judicial condemnation for a measure it is authorized to take itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Overpayment Recovery): The administrative court dismissed the claim as inadmissible because the director of the social security body is statutorily empowered by the Social Security Code to issue an enforceable constraint to recover unduly paid benefits, meaning the public entity cannot seek a judicial condemnation for a measure it is authorized to take itself.

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds montants compensatoires monétaires émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the administrative body's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision establishes the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner M. B A au remboursement de la somme de 723,68 euros correspondant à un indu de prime d'activité sur la période de novembre 2018 à février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code, " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

3. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d'allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 845-1 du même code, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, les conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, tendant à ce que le tribunal condamne M. B A à reverser les prestations indûment versées en matière de prime d'activité, sont irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403432002/