Claimant v. Regional Public Finance Directorate: Tax Credit Restitution and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit rejection of a tax credit restitution claim of €48,322 and payment of that amount plus related interest from the regional public finance directorate. The court issued an order based on the fact that the directorate subsequently executed the relief by transferring €51,258, which included the principal, a 10% surcharge, and accrued statutory interest, rendering the primary payment claims moot. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims but ordered the State to pay the claimant €1,500 under the provisions allowing for recovery of non-taxable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1344-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Regional Public Finance Directorate: Tax Credit Restitution and Legal Costs: The court issued an order based on the fact that the directorate subsequently executed the relief by transferring €51,258, which included the principal, a 10% surcharge, and accrued statutory interest, rendering the primary payment claims moot. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims but ordered the State to pay the claimant €1,500 under the provisions allowing for recovery of non-taxable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the request after the main claim became moot and to address the claim for costs.
Applied to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord sur la demande de restitution de la créance (48.322 €) formulée par réclamation du 26 janvier 2024 ;
2°) de condamner la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à payer à M. C une somme de 48.322 € en principal correspondant à la restitution de la créance constatée dans le prolongement de l'émission des avis de dégrèvements du 27 novembre 2023 ; ce montant sera majoré des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 24 février 2022 et jusqu'à complet remboursement ainsi des intérêts au taux légal, en application de l'article 1344-1 du code civil, décomptés à partir du 31 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, l'exécution comptable des dégrèvements a été effectuée le 10 juillet 2024 par un virement total d'un montant de 51 258 euros se décomposant comme suit : dégrèvement principal de 43 926 euros + majoration de 10 % de recouvrement soit 4393 euros et 2 940 au titre des intérêts moratoires, et conclut par conséquent au non-lieu à statuer de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. C informe le tribunal qu'il prend acte du règlement effectué le 12 juillet 2024 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a procédé à l'exécution comptable des dégrèvements pour un montant de 51 258 euros. Par suite, les conclusions à fin de paiement de la créance de restitution, des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. C entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C à fin de paiement de la créance de restitution, des intérêts moratoires et des intérêts au taux légal.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,