Legislator Jurisprudence & Législation
2403428 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2403428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an order dated February 2, 2024, by the prefect of Essonne, which decided his transfer to Croatian authorities responsible for his asylum application; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 23, 2024, well after the fifteen-day statutory deadline for contesting a transfer decision, which had commenced upon notification of the order to the petitioner on February 9, 2024, pursuant to relevant provisions of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Transfer Challenge Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

Mots-clés

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notification de la décision demande d'asile tardive délai légal révocation de la qualité de réfugié recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court explicitly cited this article to reject the request due to manifest inadmissibility (being time-barred).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request due to manifest inadmissibility (being time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 9 février 2024. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 avril 2024.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.