Legislator Jurisprudence & Législation
2403428 Généré par l'IA

Petitioners v. Prefecture Regarding Visa Extension Denial Amidst Medical Emergency

Numéro de cause 2403428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order compelling the prefect to convene them to examine their request for a visa extension, arguing that the delay, following a child's necessary surgery, created a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights due to medical precarity and the inability to travel. The court denied the request, reasoning that while the petitioners had established humanitarian grounds for the extension due to the child's post-operative medical condition preventing immediate air travel, the mere absence of a decision on their timely-submitted extension request, coupled with the prefecture's defense that the matter was under instruction and that removal proceedings were legally unlikely, did not yet constitute a grave and manifestly illegal infringement on fundamental liberties required to justify an emergency judicial intervention under administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-63 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Prefecture Regarding Visa Extension Denial Amidst Medical Emergency: The court denied the request, reasoning that while the petitioners had established humanitarian grounds for the extension due to the child's post-operative medical condition preventing immediate air travel, the mere absence of a decision on their timely-submitted extension request, coupled with the prefecture's defense that the matter was under instruction and that removal proceedings were legally unlikely, did not yet constitute a grave and manifestly illegal infringement on fundamental liberties required to justify an emergency judicial intervention under administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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visa extension de la procédure décisions en matière médicale droit d'enlèvement justes motifs motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for the application for interim relief, against which the decision is made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A D et Mme B C, représentées par Me Levy, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer afin d'examiner leur demande de prolongation de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de prolongation de visa les place dans une situation de précarité et d'errance médicale et les expose au risque d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative.

Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale :

- à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que le retour en avion dans leur pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant B C ;

- à leur droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l'absence de visa porte atteinte à l'équilibre de la famille E ;

- au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à l'état de santé de l'enfant dès lors que l'absence de réponse de la préfecture empêche Mme B C d'accéder aux soins les plus appropriés à son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la demande de prolongation a été présentée moins de 10 jours avant l'introduction de la requête et l'expiration des visas, que la demande est en cours d'instruction, que la situation d'irrégularité n'est nullement le fait de l'administration et que les requérantes ne peuvent, en toutes hypothèses, pas faire l'objet d'un placement en rétention, ni d'une mesure d'éloignement au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, tenue en présence de M. Refraf, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Bejaoui, substituant Me Levy, représentant Mme D, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir que les parents de l'enfant pensaient pouvoir repartir au Mali avant l'expiration de leur visa, que ce n'est qu'au cours des soins post-opératoires que le médecin a informé les parents que le voyage en avion était impossible avant six semaines pour l'enfant, pour des raisons médicales, que la saisine de la préfecture autrement que par courriel est impossible pour une prolongation de visa, qui n'est pas prévu sur les sites dédiés ; que l'état de l'instruction de la demande de prolongation n'est pas précisé en défense et qu'aucune convocation n'a été adressée à la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malienne, est entrée en France le 18 février 2024, avec son conjoint, M. C et leur fille B C, âgée de deux ans, sous couvert de visas type C valables du 12 février 2024 au 17 mars 2024 pour une opération chirurgicale de l'enfant B intervenue le 22 février 2024 à l'hôpital Necker à Paris. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-63 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer avec sa fille, B C, afin d'examiner leur demande de prolongation de visa.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ".

4. Il résulte de l'instruction que suite à l'opération de l'enfant B C le 22 février 2024 à l'hôpital Necker, Mme D s'est vue remettre une ordonnance prescrivant sept jours de repos et des soins post-opératoires à l'enfant. S'il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que du fait de l'opération subie par l'enfant afin de lui poser un implant cochléaire dans l'oreille gauche, celle-ci ne peut, pour des raisons médicales, prendre l'avion accompagnée de sa mère pour retourner au Mali, comme prévu initialement, avant l'expiration de leur visa le 17 mars 2024, aucune décision expresse ou implicite de rejet n'est intervenue à la date de la présente requête, sur leur demande de prolongation de visa adressée par courriels les 6 et 8 mars 2024, le préfet soutenant d'ailleurs en défense que la demande est en cours d'instruction et qu'une mesure d'éloignement ne pourra, en toute hypothèse, intervenir en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que Mme D justifierait d'une raison humanitaire pour demander la prolongation de son visa et de celui de sa fille jusqu'à ce que cette dernière puisse à nouveau voyager en avion sans risque médical et qu'aucune convocation ne lui a encore été adressée par les services de la préfecture, l'absence à ce stade de prolongation de son visa ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à sa fille B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 20 mars 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.