CNAPS Refusal Annulment Claim Dismissed for Lack of Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to communicate information related to an administrative inquiry conducted by the national council for private security activities (CNAPS) regarding their application for prior authorization to access professional training, but the submitted request failed to state any specific conclusions seeking the annulment of the CNAPS's refusal decision from the previous December. The court dismissed the request pursuant to the administrative justice code because the filing lacked the necessary statement of conclusions required by law, rendering the claim manifestly inadmissible, despite the litigant presenting arguments regarding the gravity of the alleged acts and their intent to serve the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; CNAPS Refusal Annulment Claim Dismissed for Lack of Stated Conclusions: The court dismissed the request pursuant to the administrative justice code because the filing lacked the necessary statement of conclusions required by law, rendering the claim manifestly inadmissible, despite the litigant presenting arguments regarding the gravity of the alleged acts and their intent to serve the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the application as manifestly inadmissible.
This article explains the requirements for a valid application, which the appellant failed to meet by not formulating conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de céans la requête n°2400326 de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. A entend communiquer des informations dans le cadre de l'enquête administrative faite par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relative à sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elle n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A, qui indique en objet de sa lettre de saisine du tribunal " communication informations dans le cadre de l'enquête administrative ", ne formule, à aucun endroit de sa requête, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable. S'il fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, qu'il a pris conscience de ses actes et qu'il a la volonté de servir son pays, cette argumentation ne saurait tenir lieu de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application de son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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