Legislator Jurisprudence & Législation
2403427 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2403427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request seeking the annulment of a decision invalidating the petitioner's driving license due to zero points and the rejection of a prior administrative appeal, as well as the annulment of underlying point deduction decisions. The court determined that the administrative appeal did not restart the statute of limitations for the judicial review, and based on the returned registered mail indicating the initial invalidation notice was presented and deemed notified on September 28, 2023, the two-month statutory filing deadline expired on November 29, 2023, rendering the petition filed on April 3, 2024, manifestly time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation and Time-Barred Appeal: The court determined that the administrative appeal did not restart the statute of limitations for the judicial review, and based on the returned registered mail indicating the initial invalidation notice was presented and deemed notified on September 28, 2023, the two-month statutory filing deadline expired on November 29, 2023, rendering the petition filed on April 3, 2024, manifestly time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
moment du dépôt retrait de permis de conduire délai de prescription délai légal contrôle juridictionnel conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible (tardy).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 décembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 août 2014, 16 juillet 2015, 26 juin 2017, 26 août 2019, 12 novembre 2020, 17 janvier 2022, 30 décembre 2022 et 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, que le pli de notification de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A a été envoyé au 22 rue Hardouin Mansart à Tourcoing, qui est celle figurant sur la requête introductive d'instance. Le pli est revenu revêtu de la mention " Présenté / Avisé " le 28 septembre 2023 et, dans l'encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d'une croix dans la case " pli avisé et non réclamé ". De surcroît, l'avis de réception mentionne comme expéditeur le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " BNDC " (Bureau national des droits à conduire) chargé de notifier les décisions de retrait de points et reprend comme numéro d'identification celui correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé. Par suite, compte tenu de ces éléments concordants, l'avis de réception produit par l'administration établit de manière suffisamment certaine la notification à M. A le 28 septembre 2023 du pli contenant la lettre du ministère de l'intérieur et des Outre-mer référencée 48 SI récapitulant les retraits de points successifs et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a par conséquent expiré le 29 novembre 2023.

5. Par ailleurs, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée " 48 SI ", dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l'annulation de son permis de conduire.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation enregistrées le 3 avril 2024 sont tardives, sans que le recours gracieux formé contre la décision 48 SI par lettre du 12 décembre 2023 ait pu rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,