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2403427 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2403427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on residence for challenges to police decisions, the case must be transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise because the litigant resided in Argenteuil (Val-d'Oise) at the time the challenged order was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on residence for challenges to police decisions, the case must be transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise because the litigant resided in Argenteuil (Val-d'Oise) at the time the challenged order was issued.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours contre des décisions administratives droit d'enlèvement prorogation de compétence requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transferring the case to the competent administrative court due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Lassoued, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

2. A la date de l'arrêté dont il demande l'annulation, M. A résidait à Argenteuil (Val-d'Oise), dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 29 août 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT