Regional Health Agency Opposition Enforcement Dismissed for Lack of Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to enforce the principle of "silence means approval" regarding their third-party opposition filing from February 8th against a decision made by a regional health agency, but the court, utilizing the simplified procedure for manifestly inadmissible requests under the administrative justice code, dismissed the petition because it lacked clearly identified conclusions or grounds related to the jurisdiction of the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional Health Agency Opposition Enforcement Dismissed for Lack of Conclusion: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. B C A peut être regardé comme demandant au tribunal de mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, le principe de " silence vaut accord " concernant sa requête en tierce opposition du 8 février 2024 à l'égard d'une décision rendue par l'ARS d'Ile de France.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience ".
2. En l'espèce, la requête de M. A ne comporte ni conclusions ni moyens clairement identifiés pouvant se rattacher à l'office du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente