Municipality Revenue Notice Annulment Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality and requested the latter pay €2,500 in legal costs, but subsequently, the litigant effectively withdrew the annulment claim because the challenged act was replaced by a new one of equivalent scope during the proceedings, leading the court to acknowledge the withdrawal of the primary conclusions. Based on its authority under the Code of Administrative Justice for cases involving only cost claims, the court granted the litigant's request for costs, ordering the municipality to pay the sum of €1,000 under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Revenue Notice Annulment Withdrawn; Costs Awarded: Based on its authority under the Code of Administrative Justice for cases involving only cost claims, the court granted the litigant's request for costs, ordering the municipality to pay the sum of €1,000 under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs (sum of 1,000 euros) to the applicant.
Cited as the legal basis in the preamble, which allows the President to rule by ordinance, specifically point 3 ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête') and point 5 ('Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 18 janvier 2024 par la commune de Santes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la commune de Santes, représentée par Me Bodart, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation dès lors qu'elle acquiesce au non-lieu à statuer alors que l'acte rapporté a été remplacé par un nouvel acte de portée équivalente en cours d'instance et qu'elle n'a dès lors pas obtenu entière satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Santes la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : La commune de Santes versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Santes.
Fait à Lille, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,