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2403426 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Rectify Missing Contested Directive

Numéro de cause 2403426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal opposing a directive issued by the family allowance fund for the recovery of €1,558.41 concerning an overpayment of activity bonus, but failed to attach the contested directive to the filing as required by procedural rules. After being formally invited to regularize the petition by submitting a copy of the decision within a fifteen-day period, the appellant did not comply with this request. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, relying on the provision allowing administrative tribunals to reject requests that are irrecoverable due to a failure to rectify deficiencies after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Rectify Missing Contested Directive: After being formally invited to regularize the petition by submitting a copy of the decision within a fifteen-day period, the appellant did not comply with this request. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, relying on the provision allowing administrative tribunals to reject requests that are irrecoverable due to a failure to rectify deficiencies after formal notice.

Mots-clés

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licenciement administratif directive questions procédurales allocation familiale délai de résiliation objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 558,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A B forme opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 1 558,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, il n'accompagne pas sa requête de ladite contrainte. Par un courrier du 3 septembre 2024, dont il a accusé lecture le 4 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.