Claimant v. National Compensation Office (COVID-19 Vaccine Injury Causality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the national office for compensating medical accidents and iatrogenic infections for damages allegedly resulting from a COVID-19 vaccination, specifically citing a venous thrombosis complicated by a pulmonary embolism occurring five weeks post-injection, asserting a causal link. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the mere existence of doubt regarding causality was insufficient to support the claimant's assertion that the link must be considered established, and since no supplementary brief clarifying the claim was filed after the recourse deadline expired, the claim failed to present specifics necessary for assessing its merit under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative, 7°; Claimant v. National Compensation Office (COVID-19 Vaccine Injury Causality): The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the mere existence of doubt regarding causality was insufficient to support the claimant's assertion that the link must be considered established, and since no supplementary brief clarifying the claim was filed after the recourse deadline expired, the claim failed to present specifics necessary for assessing its merit under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the grounds established in the following article.
The petition was rejected because it lacked the necessary precision to assess its merits, pursuant to this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et infections iatrogènes à l'indemniser des préjudices subis du fait des conséquences de sa vaccination contre la Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si Mme A fait valoir, au soutien de sa demande, qu'il existe un doute quant à l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre la Covid-19 à laquelle elle a été soumise et la thrombose veineuse, compliquée d'une embolie pulmonaire, dont elle a souffert cinq semaines après la dernière injection de ce vaccin, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'existence d'un tel lien de causalité doit être regardée comme établie. En l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,