Departmental Council Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention for a child was rejected as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, as required before seizing the administrative judge, despite being formally requested to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicants' request in the final order.
The magistrate used this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The failure to comply with this mandatory prior administrative appeal requirement was the reason for declaring the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour leur fils A.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 28 août 2024, dont M. et Mme B ont accusé réception le 2 septembre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur leur recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'ils avaient adressé un recours préalable au président du conseil départemental, les requérants n'ont pas produit la preuve qu'ils avaient, préalablement à l'introduction de leur requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. et Mme B concernant le refus de leur octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " au bénéfice de leur fils A, qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Fait à Rouen, le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403424