Petitioner's Appeal of Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul orders requiring his immediate departure from the territory and a 24-month re-entry ban, and requested referral of a question regarding his minority status to the judicial judge, following notification of these administrative orders on January 20, 2024. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on February 13, 2024, significantly exceeding the strict 48-hour statutory deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on February 13, 2024, significantly exceeding the strict 48-hour statutory deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The court did not rule on the request for costs under this article, as the main application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire, compétent pour statuer sur sa minorité et son isolement, et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de le prendre en charge en tant que mineur isolé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois lui ont été notifiés par voie administrative le même jour à 17 heures 30, avec la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que sa requête, introduite seulement le 13 février 2024, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La vice-présidente du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403424/8