Withdrawal of Residence Permit Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an implicit rejection of her application for a residence permit based on various articles of the French immigration code, requesting annulment, an order compelling the prefect to issue the permit, and an award for legal fees. Following the prefect's response, the court requested the petitioner confirm the continuation of her claims; the petitioner subsequently submitted an unequivocal, pure, and simple withdrawal of her request. Consequently, the court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of her case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Review: Following the prefect's response, the court requested the petitioner confirm the continuation of her claims; the petitioner subsequently submitted an unequivocal, pure, and simple withdrawal of her request. Consequently, the court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of her case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the claim, which is the subject of the order.
This provision grants the President of the Chamber the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du même code, très subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai, en toute hypothèse, de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Par un courrier du 20 mai 2025, le tribunal a demandé à la requérante de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois.
Par une lettre enregistrée le 21 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.