Residence Permit Renewal Petition Deficiency Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated judicial review regarding actions taken during the renewal process for their residence permit, which was set to expire shortly, by submitting a request that detailed only the steps taken, including a filing receipt and professional documents, but failed to articulate any specific facts, legal grounds, or conclusions sought from the judge. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, which requires a petition to set forth the statement of facts, legal arguments, and the relief requested, finding the submitted filing deficient in these essential elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Residence Permit Renewal Petition Deficiency Dismissal: Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, which requires a petition to set forth the statement of facts, legal arguments, and the relief requested, finding the submitted filing deficient in these essential elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order, rejecting the request of Ms. A.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This provision establishes the requirements for a request (facts, means, and conclusions), which were found to be lacking in the present case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal des démarches qu'elle a effectuées en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal des démarches qu'elle a effectuées le 7 février 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 11 mai 2024, elle se borne toutefois à produire sans autres précisions le récépissé du dépôt de sa demande et divers documents relatifs à son activité professionnelle et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier