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2403422 Généré par l'IA

Requérante v. Préfet (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2403422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of an implicit refusal of a residency permit renewal, asserting that the lack of response jeopardized her work-study contract. The administrative court dismissed the case as moot because the prefect had subsequently issued a favorable decision, confirming that the requested temporary residency card was in production and would be delivered, thereby implicitly revoking the previously contested refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requérante v. Préfet (Residency Permit Renewal): The administrative court dismissed the case as moot because the prefect had subsequently issued a favorable decision, confirming that the requested temporary residency card was in production and would be delivered, thereby implicitly revoking the previously contested refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail retrait de l'autorisation contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application (Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request (3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 6 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Elle soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2024 et, en l'absence de réponse de la part de la préfecture, elle risque de perdre son contrat d'alternance.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l'intégralité des prétentions de la requérante.

Il fait valoir que la carte de séjour temporaire sollicitée par la requérante, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025, est en cours de fabrication et va lui être délivrée, ce qui a eu pour effet d'abroger le refus de séjour implicite contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a traité favorablement la demande de Mme A, une attestation de décision favorable lui a été remise et une carte temporaire de séjour, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025, est en cours de fabrication. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.