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2403422 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2403422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the departmental council president's decision refusing her mobility inclusion card with a "parking" endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the department as required by social action and family code provisions, despite receiving a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Refusal of Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement magistrat retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate used this article to justify rejecting the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The application was rejected because the required prior administrative appeal was not established, as mandated by this article.

Article 1er

The court's final order explicitly rejects the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 29 août 2024, notifié le 3 septembre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, la requérante n'a pas produit la preuve qu'elle avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de Mme B concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2403422