Legislator Jurisprudence & Législation
2403421 Généré par l'IA

Failure to Execute Priority Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer

Numéro de cause 2403421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a mediation commission decision from October 2023 recognizing the request as priority and urgent, arguing the decision remained unexecuted, but the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule because the petitioner had accepted a housing offer from a social landlord dated May 30, 2024, which rendered the initial request moot under the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning the cessation of the object of a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 2; Failure to Execute Priority Housing Order Rendered Moot by Subsequent Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation bailleur appel d'offres infructueux privilège dans la faillite cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Provides the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

Orders the notification of the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation de Moselle du 5 octobre 2023 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente.

Il soutient que la décision de la commission de médiation de Moselle du 5 octobre 2023 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente n'a pas été exécutée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant a accepté une proposition de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un bailleur social a, par lettre du 30 mai 2024, fait une proposition de logement de type T1 situé à Saint-Avold que le requérant a acceptée. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403421