Visa Refusal Judicial Review Precondition Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person contesting the French consular authority's refusal to issue a short-stay visa to her minor son, which occurred on February 23, 2024, filed a judicial review application on March 5, 2024, without having first completed the mandatory administrative appeal required by law for short-stay visa refusals. Although the applicant subsequently submitted proof of lodging the administrative appeal on March 8, 2024, which was received on March 13, the court ruled that the judicial request was manifestly inadmissible because the required prerequisite administrative appeal was not filed before or concurrently with the judicial claim, justifying dismissal under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Visa Refusal Judicial Review Precondition Failure: Although the applicant subsequently submitted proof of lodging the administrative appeal on March 8, 2024, which was received on March 13, the court ruled that the judicial request was manifestly inadmissible because the required prerequisite administrative appeal was not filed before or concurrently with the judicial claim, justifying dismissal under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une production de pièces et une requête, enregistrées les 5 et 7 mars 2024, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur B E D, conteste la décision du 23 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à l'enfant B E D un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Mme A C, qui entend contester devant le tribunal la décision du 23 février 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à l'enfant B E D, n'a pas accompagné sa requête de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de la demande qui lui a été adressée le 8 mars 2024 par le tribunal, via l'application " Télérecours citoyens ", Mme C a produit la preuve de l'envoi, le 8 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé réception de son recours devant le sous-directeur des visas, dont il a été accusé réception le 13 mars suivant, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée, par le greffe du tribunal le 5 mars 2024. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,