Legislator Jurisprudence & Législation
2403420 Généré par l'IA

Property Entity v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Enforcement Opposition)

Numéro de cause 2403420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property entity opposed an enforcement order from the family allowance fund seeking repayment of social housing benefit arrears for a specific period. The court dismissed the opposition as inadmissible because the entity failed to first file the mandatory administrative appeal with the fund to contest the merits of the overpayment, even though opposition to an enforcement measure does not generally require a prior administrative appeal; the court ruled that the entity could not challenge the underlying debt before the administrative judge without having first exhausted that mandatory administrative remedy, leading to the rejection of the request under the rules governing manifestly inadmissible or unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er r : La requête de la SCI 2R est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2R; Property Entity v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Enforcement Opposition): The court dismissed the opposition as inadmissible because the entity failed to first file the mandatory administrative appeal with the fund to contest the merits of the overpayment, even though opposition to an enforcement measure does not generally require a prior administrative appeal; the court ruled that the entity could not challenge the underlying debt before the administrative judge without having first exhausted that mandatory administrative remedy, leading to the rejection of the request under the rules governing manifestly inadmissible or unfounded claims.

Mots-clés

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réquisition de poursuite allocation familiale logement social exécution administrative expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited in point 5 as the basis for rejecting the opposition to the enforcement order.
article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er r : La requête de la SCI 2R est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2R
This is a procedural order regarding notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er r : La requête de la SCI 2R est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2R.

This is a procedural order regarding notification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in point 5 as the basis for rejecting the opposition to the enforcement order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la SCI 2R, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu d'allocation logement sociale (ALS) d'un montant de 540 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées au point précédent, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, en l'absence de réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2024, le moyen tiré du fait que sa locataire n'a jamais versé les loyers demandés, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er r : La requête de la SCI 2R est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2R.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.