Municipality Employee Temporary Contract Declaration and Reinstatement Suit Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a declaration that their employment with a municipality, based on temporary and seasonal activity contracts, constituted a permanent position, requested recognition of an abusive termination, and demanded reinstatement and damages, but the Administrative Tribunal rejected the entirety of the petition because claims seeking a declaration of rights are inadmissible under the Code of Administrative Justice, and requests for injunctions to reinstate the petitioner were presented as primary demands, making them equally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Employee Temporary Contract Declaration and Reinstatement Suit Dismissal: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final ruling on the merits of the case (rejection of the request).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de constater l'absence de motif régulier au recours à l'accroissement temporaire d'activité et à l'accroissement saisonnier d'activité dans les services de la commune de Laroque d'Olmes ;
2°) de constater l'absence de délibérations justifiant le recours à un tel motif ;
3°) de constater que les missions qu'il exerce sont constitutives d'un emploi permanent ;
4°) de dire qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 25 novembre 2021, renouvelable, ou à tout le moins, dans les mêmes conditions que celui signé le 17 novembre 2021 ;
5°) de considérer la rupture abusive des relations de travail ;
6°) de condamner la commune de Laroque d'Olmes à le rétablir dans ses droits et à le réintégrer sur son poste ;
7°) de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA, dont distraction au profit de Me Chatry-Lafforgue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A a saisi le tribunal, d'une part, de conclusions tendant à ce que celui-ci constate l'absence de motif régulier au recours de l'accroissement temporaire d'activité et à l'accroissement saisonnier d'activité dans les services de la commune de Laroque d'Olmes, constate l'absence de délibérations justifiant le recours à un tel motif, constate que les missions qu'il exerce sont constitutives d'un emploi permanent, dise qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 25 novembre 2021, renouvelable, ou à tout le moins, dans les mêmes conditions que celui signé le 17 novembre 2021 et considère la rupture abusive des relations de travail. Toutefois, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Les conclusions en déclaration de droits ainsi présentées par le requérant sont donc irrecevables en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative
4. D'autre part, si M. A demande que le tribunal " condamne " la commune de Laroque d'Olmes à le rétablir dans ses droits et à le réintégrer sur son poste, conclusions qui peuvent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, ces conclusions sont présentées à titre principal et sont donc irrecevables au regard des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,