Legislator Jurisprudence & Législation
2403419 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2403419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order compelling the prefect to issue them a residence permit receipt, citing the expiry of their previous receipt, the resulting job suspension, and the impact on their family, including a vulnerable minor. The court dismissed the main request as moot because the prefect subsequently issued the applicants an administrative authorization of stay valid until a specified date, but ordered the State to pay the applicants 900 euros to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Dispute and Legal Costs Award: The court dismissed the main request as moot because the prefect subsequently issued the applicants an administrative authorization of stay valid until a specified date, but ordered the State to pay the applicants 900 euros to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs perception abusive de prestations de l'aide sociale état requis fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court declared that there was no longer a need to rule on the substance of the application, which was originally founded on this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicants' initial request, which the court ultimately ruled moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for ordering costs against the State in favor of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 250 par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou de produire une copie dudit récépissé si ce dernier était en cours de délivrance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eurossur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie, dès lors que leur précédent récépissé de demande de titre de séjour est expiré depuis le 19 juin 2024, que M. C a été suspendu par son employeur, privant de resources l'ensemble du foyer familial, composé de quatre enfants mineurs dont l'un dont l'état de santé est fragile, qu'ils ne perçoivent pas de prestations sociales, et qu'ils s'exposent aux contrôles de police au regard de leur situation administrative ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur droit au travail, à la liberté d'aller et venir et à leur liberté de circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée aux requérants le 26 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 heures 15, en présence de Mme Diaw, greffière d'audience :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;

- les observations de Me Della Monaca, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire".

2. M. A C et Mme B D, épouse C, ressortissants algériens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, ou de produire une copie dudit récépissé si ce dernier était en cours de délivrance.

Sur l'objet du litige :

3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont régulièrement déposé leur demande de délivrance de titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour leur ont été délivrés, jusqu'au 19 juin 2024. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, ils se sont vus délivrer une autorisation provisoire de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes, valables jusqu'au 25 septembre 2024. Dans ces circonstances, le présent litige a perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées.

Sur les frais liés au litige :

4. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. et Mme A et B C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière