Case Concerning Timeliness of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory and the Schengen area, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, was summarily rejected by the President of the Administrative Tribunal because it was manifestly inadmissible due to being filed out of time. The court reasoned that the order was notified on March 8, 2024, triggering a mandatory 48-hour deadline for contesting the decision, and although the individual claimed lack of communication access, the applicable law provided an alternative mechanism to file the appeal directly with the administrative detention facility within that period, which was not utilized, thus expiring the recourse period before the filing on March 11, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of Appeal Against Expulsion Order: The court reasoned that the order was notified on March 8, 2024, triggering a mandatory 48-hour deadline for contesting the decision, and although the individual claimed lack of communication access, the applicable law provided an alternative mechanism to file the appeal directly with the administrative detention facility within that period, which was not utilized, thus expiring the recourse period before the filing on March 11, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected by order because it was manifestly inadmissible, based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 8 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité, en cas de rétention, de déposer dans les 48 heures suivant sa notification, une requête contre cet arrêté auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mars 2024. Pour contester le caractère tardif de sa requête, l'intéressé soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours effectif car il n'a eu accès à aucun moyen de communication. Toutefois, M. B pouvait également déposer son recours auprès du greffe ou du chef d'établissement du centre de rétention administrative n°3 - Le Mesnil-Amelot. Il disposait ainsi d'une voie de droit lui permettant de transmettre, dans les délais, son recours contentieux. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403418002/