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2403417 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Summary Administrative Petition

Numéro de cause 2403417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a petition filed under the administrative justice code's summary proceedings because the petitioner failed to specify the legal basis for the request, lacked any stated conclusion, and did not demonstrate the urgency required under Article L. 521-3, nor did the petitioner provide evidence of an administrative decision whose execution needed suspension under Article L. 521-1 or file a corresponding annulment request. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible or manifestly ill-founded, allowing for its rejection without a full instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Summary Administrative Petition: 521-3, nor did the petitioner provide evidence of an administrative decision whose execution needed suspension under Article L. 521-1 or file a corresponding annulment request. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible or manifestly ill-founded, allowing for its rejection without a full instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation retrait de la requête demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met or the request was clearly inadmissible or unfounded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court considered this article regarding the possibility of ordering other useful measures in case of urgency, but ultimately found no urgency established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court considered this article regarding the suspension of administrative decisions, but noted the absence of a justified request for suspension.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. En l'espèce, le requérant ne formule aucune conclusion dans sa requête et ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, qui est par suite manifestement irrecevable.

4. En outre, si M. B a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il ne justifie d'aucune décision qui lui refuserait un droit ou un avantage, et d'autre part, qu'il ne justifie pas avoir introduit, par un recours séparé, une requête en annulation d'une telle décision.

5. Et si le requérant a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu'il tire des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

6. Pour ces différentes raisons, quel que soit le fondement sur lequel elle repose, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,