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2403417 Généré par l'IA

Claimant v. State: Jurisdiction over Unemployment Benefit Suspension Compensation

Numéro de cause 2403417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for lost income resulting from the suspension of their unemployment benefit (Allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE) for 199 days by the regional employment agency in 2016. The court ruled that disputes concerning ARE benefits provided under the unemployment insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, based on the legislative intent regarding the legal regime of such benefits. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Claimant v. State: Jurisdiction over Unemployment Benefit Suspension Compensation: The court ruled that disputes concerning ARE benefits provided under the unemployment insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, based on the legislative intent regarding the legal regime of such benefits. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage demande de prestation d'assurance indemnisation étatique chômage créance contestée organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 763,96 euros, en réparation du préjudice né de la perte de revenus, sur une période de 199 jours, résultant de la suspension par France Travail Grand Est de ses droits à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A saisit le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice né de la perte de revenus, sur une période de

199 jours, résultant de la suspension par France Travail Grand Est de ses droits à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'année 2016. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,