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2403416 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2403416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision suspending their welfare benefits without first filing the mandatory administrative appeal required by law before approaching the court. The court noted that the litigant was duly informed and given a fifteen-day period to regularize the filing by providing proof of the prior administrative recourse, but failed to do so within the specified time. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible, invoking the provision allowing for the rejection of unrectified, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court noted that the litigant was duly informed and given a fifteen-day period to regularize the filing by providing proof of the prior administrative recourse, but failed to do so within the specified time. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible, invoking the provision allowing for the rejection of unrectified, inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif droit judiciaire production de créance suspension des indemnités de chômage prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time limit.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The failure to exhaust the mandatory administrative appeal stipulated by this article was the underlying reason for the initial finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2024 pour une durée d'un mois.

Par courrier adressé le 23 décembre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et l'article R. 612-1 du même code que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision mettant à fin à ses droits au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2024 pour une durée d'un mois. Dans sa requête, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 23 décembre 2024 sur l'application Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le 24 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, M. C n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président du conseil départemental au recours qu'il aurait formulé contre la décision attaquée, soit la preuve de la réception, par le département, dudit recours, ni n'a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera transmise pour information au département du Calvados.

Fait à Caen, le 3 février 2025.

La magistrate désignée

SIGNÉ

A. A

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet