Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Welfare Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision terminating their entitlement to social welfare benefits and a review of their situation, but because the claim was filed without the mandatory prior administrative appeal required for disputes concerning the active solidarity income benefit, and the litigant failed to regularize the application following a formal request, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judicial chambers to reject such requests when regularization is not completed within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Welfare Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article constitutes the operative order formally rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la MSA Ile de France l'a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et prime d'activité à compter du 1 er mars 2024.
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article
L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. La requête de Mme A n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2024, retirée le 6 mai 2024. Or, la requérante n'a pas procédé, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2403416