Applicant Withdraws Challenge to Unpaid Leave, Cost Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision placing her on unpaid administrative leave due to physical incapacity following a long-term illness, and requested an injunction for retroactive placement on long-term sick leave, plus costs against the State. The court noted that the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leading the tribunal to formally accept this withdrawal pursuant to its procedural rules, and consequently rejected the parties' residual claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant's cost claim was misdirected against the State, which was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Challenge to Unpaid Leave, Cost Claims Rejected: The court noted that the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, leading the tribunal to formally accept this withdrawal pursuant to its procedural rules, and consequently rejected the parties' residual claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant's cost claim was misdirected against the State, which was not a party to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the main claims.
The court explicitly rejected the requests for costs under this article in the final order.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024/135/PERS du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine) l'a placée en disponibilité d'office à demi-traitement pour inaptitude physique au terme de son congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Malakoff de la placer en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2023, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Malakoff, représentée par Me Klein, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2024/135/PERS du 26 janvier 2024 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, Mme A se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A étant au demeurant mal dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.