Legislator Jurisprudence & Législation
2403416 Généré par l'IA

Judicial Review of Professional Examination Score Dismissed

Numéro de cause 2403416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of the score of 9.5 out of 20 received from the jury of a professional examination for principal second-class animation assistant, arguing the score did not reflect their qualifications and merits. The administrative court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to review the sovereign appreciation made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole ground of the petition inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Professional Examination Score Dismissed: The administrative court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to review the sovereign appreciation made by an examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole ground of the petition inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision règlement d'examen révocation disciplinaire représenté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied the power granted by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request as inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the petitioner's request based on the grounds discussed above.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the petitioner's request based on the grounds discussed above.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power granted by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the request as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal de réviser la note qui lui a été donnée par le jury de l'examen professionnel d'adjoint d'animation principal de 2ème classe lors de l'épreuve orale de cet examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal administratif de réviser la note de 9,5 sur 20 qui lui a été donnée par le jury de l'examen professionnel d'adjoint d'animation principal de 2ème classe lors de l'épreuve orale de cet examen, note qui selon lui ne correspond pas à ses qualifications et mérites. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat. L'unique moyen de la requête est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 30 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,