Lack of Conclusions Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the Administrative Tribunal concerning a dispute with a municipality over the maintenance of a path leading to their home, but the filing failed to include any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the public entity to pay a sum of money. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, it can only adjudicate requests for annulment or indemnity claims, and since the petition did not satisfy the fundamental requirements for invoking the court's jurisdiction, it was summarily rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Lack of Conclusions Renders Petition Inadmissible: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, it can only adjudicate requests for annulment or indemnity claims, and since the petition did not satisfy the fundamental requirements for invoking the court's jurisdiction, it was summarily rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
The claim was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the content of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A informe le tribunal du conflit qui l'oppose à la commune de Chassignelles au sujet de l'entretien d'un chemin qui mène à sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de Mme A, qui informe le tribunal du conflit qui l'oppose à la commune de Chassignelles au sujet de l'entretien d'un chemin qui mène à sa maison, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,