Case Transfer Due to Jurisdictional Rules in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the national territory and the Schengen area, along with a twelve-month re-entry ban, and requested compensation. The administrative court determined that, pursuant to the rules governing judicial competence, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the individual's residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in Sannois (Val-d'Oise) when the challenged order was issued, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Rules in Deportation Order Challenge: The administrative court determined that, pursuant to the rules governing judicial competence, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the individual's residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in Sannois (Val-d'Oise) when the challenged order was issued, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order, transmitting the case file based on the determination of incompetence.
This provision is cited as the legal basis for the court's decision to transfer the case file to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Sannois, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2403415002/