Employment Agency Debt Remission Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to grant a discretionary remission of debt owed to the employment agency, but the claim was deemed inadmissible because the litigant failed to submit the requisite administrative decision being challenged, or proof of having made a request that resulted in an implicit rejection, following an invitation from the court to regularize the filing within a fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection of requests that are not duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Employment Agency Debt Remission Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application, but it does not cite a legal provision for the dismissal itself, as the provision is cited in Article 3 of the order section.
This article authorized the court president to reject the application as manifestly inadmissible after the prescribed regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la dette dont il est redevable envers Pôle emploi, devenu France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la dette dont il est redevable envers Pôle emploi, devenu France Travail. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de France Travail, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle France Travail n'aurait pas répondu. Par un courrier du 3 septembre 2024, dont il a accusé réception le 9 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.