Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their request for a residency permit; however, after the administrative law judge questioned the continued relevance of the petition based on the ongoing processing of the residency application, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated under administrative justice code provisions, leading the court to rule by ordinance that the petitioner is deemed to have withdrawn the entirety of their request, and therefore giving formal acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
This article provided the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
This article authorizes the president to acknowledge withdrawals (Art. R. 222-1 1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 26 mars 2024 " classant sans suite " sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, l'instruction de la demande de séjour étant en cours.
Par lettre du 26 avril 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 26 avril 2024 dont il a accusé réception le 29 avril suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 20 juin 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière