Mootness of Driving Permit Annulment Request Due to Record Reconstitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving permit, claiming they did not commit the underlying infraction and needed the license for work. The court, ruling by order under delegated authority, determined that the subject of the request became moot because the full driving record indicated the points on the litigant's license had been reconstituted to three points, resulting in the earlier invalidation decision being withdrawn, and therefore there was no longer a need to rule on the annulment conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving Permit Annulment Request Due to Record Reconstitution: The court, ruling by order under delegated authority, determined that the subject of the request became moot because the full driving record indicated the points on the litigant's license had been reconstituted to three points, resulting in the earlier invalidation decision being withdrawn, and therefore there was no longer a need to rule on the annulment conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.
This article is cited as the basis for the designated magistrate's authority to rule on the case via order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de sa décision en date du 1er août 2024 portant invalidation de son permis de conduire
M. A soutient :
- ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 23 février 2024 ;
- qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation.
Vu l'ensemble des pièces du dossier et notamment celles reçues le 2 octobre et non communiquées.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 25 septembre 2024 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée alors que le capital points attaché au permis de conduire de M. B A a été reconstitué à trois points. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 23 février 2024, qui n'y est plus mentionnée, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.