Legislator Jurisprudence & Législation
2403412 Généré par l'IA

Refusal to Compel Extraction for Administrative Hearing

Numéro de cause 2403412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an incarcerated foreign national facing an administrative order for immediate departure and a three-year re-entry ban, sought an emergency order to compel the prefect to arrange her extraction for her administrative hearing the following day, arguing that the refusal violated her fundamental right to an effective defense. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for extraction, reasoning that while the right to an effective defense is a fundamental liberty, the refusal did not constitute a "grave and manifestly illegal" violation because the prefect considered the current strain on security forces and the applicant could still be represented by counsel, as there was no demonstration that she was unable to prepare her defense beforehand.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Compel Extraction for Administrative Hearing: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for extraction, reasoning that while the right to an effective defense is a fundamental liberty, the refusal did not constitute a "grave and manifestly illegal" violation because the prefect considered the current strain on security forces and the applicant could still be represented by counsel, as there was no demonstration that she was unable to prepare her defense beforehand.

Mots-clés

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entrée illégale droit à un défenseur droit à la liberté et à la sûreté internement administratif droit de refuser de témoigner insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en refusant son extraction, la préfète des Vosges a méconnu les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la présence de l'étranger à l'audience ;
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid in Article 1.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This is the main ground for the rejection of the substance of the request, as stated in Article 2.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 4 of the initial request, reflected in the rejection of costs in Article 2) regarding costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request concerning costs, which are rejected in the final order (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid in Article 1.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main ground for the rejection of the substance of the request, as stated in Article 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 4 of the initial request, reflected in the rejection of costs in Article 2) regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request concerning costs, which are rejected in the final order (Article 2).

Article 1er

This operative article grants provisional legal aid based on Art. 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

This operative article rejects the main substance of the claim, based on the analysis under Art. L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision de refus de la préfète des Vosges de requérir son extraction pour l'audience du 20 novembre 2024 à 13 heures 30 ;

3°) d'ordonner toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales, et notamment d'enjoindre à la préfète des Vosges de requérir et faire procéder à son extraction pour l'audience publique du 20 novembre 2024 à 13 heures 30 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant son extraction, la préfète des Vosges a méconnu les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la présence de l'étranger à l'audience ;

- ce refus porte atteinte à ses droits à un procès équitable, à un recours effectif, et à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ;

- la condition d'urgence est donc remplie compte tenu de la proximité de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Mme A, ressortissante péruvienne incarcérée depuis le 1er octobre 2024 à la maison d'arrêt d'Epinal, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans par un arrêté de la préfète des Vosges du 30 octobre 2024. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 8 novembre 2024. L'audience est prévue le 20 novembre 2024 à 13 heures 30. Par une décision du 18 novembre 2024, la préfète des Vosges a refusé, sur le fondement de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, de requérir l'extraction de Mme A afin de lui permettre d'être présente à l'audience. Mme A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de suspendre cette décision et d'enjoindre à la préfète des Vosges de faire procéder à son extraction afin de lui permettre d'assurer sa défense devant le juge.

5. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.

6. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie (). ". En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.

7. La préfète des Vosges fait état des charges pesant actuellement sur les forces de sécurité intérieure rendant impossible leur mobilisation pour assurer l'extraction de Mme A. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'audience publique se déroule en présence de l'intéressé, ce dernier peut s'y faire représenter par un avocat et Mme A ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de préparer sa défense avec son conseil préalablement à l'audience. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus d'extraction qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Corsiglia.

Fait à Nancy, le 19 novembre 2024.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.