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2403412 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal to Exchange Foreign Driving Permit - Mootness and Costs

Numéro de cause 2403412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to exchange a foreign driving permit for a French one, also requesting an injunction and payment of legal costs. The court, by order, determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the contested decision and reopened the exchange procedure, rendering those claims moot. Furthermore, the request for an award under administrative justice code provisions concerning legal costs was rejected because the litigant had been granted full legal aid and had not alleged incurring any other costs, nor had the lawyer requested reimbursement from the state for fees that would have been claimed from the client.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Implicit Refusal to Exchange Foreign Driving Permit - Mootness and Costs: The court, by order, determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the contested decision and reopened the exchange procedure, rendering those claims moot. Furthermore, the request for an award under administrative justice code provisions concerning legal costs was rejected because the litigant had been granted full legal aid and had not alleged incurring any other costs, nor had the lawyer requested reimbursement from the state for fees that would have been claimed from the client.

Mots-clés

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honoraires d'avocat décision étrangère état requis retrait de permis de conduire procédure d'entrée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 3 of Art. R. 222-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and mentioned in the text when dismissing the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis français ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non- lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il indique que la décision litigieuse a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que, par décision du 8 juillet 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision litigieuse et décidé de rouvrir la procédure de demande d'échange de permis de conduire M. B. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.