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2403412 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 2403412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to annul the invalidation of their driving license, asserting necessity due to their profession as a taxi driver and claiming a point recovery course had been completed but not recorded. The Administrative Judge summarily rejected the request, finding that the litigant improperly cited the article governing preliminary relief for non-urgent matters and sought a definitive annulment, which exceeds the provisional nature of the judge's mandate, leading to the conclusion that the claim was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Procedural Error: The Administrative Judge summarily rejected the request, finding that the litigant improperly cited the article governing preliminary relief for non-urgent matters and sought a definitive annulment, which exceeds the provisional nature of the judge's mandate, leading to the conclusion that the claim was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes erreur administrative annulation civile procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête intitulée " requête en référé suspension ", enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Giulia, demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision d'invalidation de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de prendre en compte le stage de récupération de points qu'il a effectué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur taxi, laquelle nécessite la détention d'un permis de conduire valide ;

- il a réalisé un stage de récupération de points les 14 et 15 avril 2023, lequel n'apparaît pas sur son relevé intégral d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.Par sa requête intitulée " requête en référé suspension ", M. A demande au juge des référés, " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ", " d'annuler la décision d'invalidation de son permis de conduire ".

3. Or, d'une part, M. A ne met pas le juge des référés à même de comprendre sur quel fondement il le saisit, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. D'autre part, le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, les mesures sollicitées par M. A, tendant à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire, ne présentent pas un caractère provisoire.

4. Il résulte de ce qui précède, alors au surplus que certaines des pièces produites sont illisibles, que la requête de M. A est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.