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2403412 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Challenge Dismissed for Lack of Statement of Claims

Numéro de cause 2403412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged two prefectural orders from April and May 2024 directing their transfer to German authorities and placing them under house arrest, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1) by omitting any statement of claims, facts, or legal arguments. Applying Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the court ordered the rejection of the petition due to this lack of required substance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Transfer Order Challenge Dismissed for Lack of Statement of Claims: 411-1) by omitting any statement of claims, facts, or legal arguments. Applying Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the court ordered the rejection of the petition due to this lack of required substance.

Mots-clés

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demande en justice demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale transfert devenu sans objet délégation de possession défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, defines the mandatory contents of the request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A se disant Data Tchrikishvili a saisi le tribunal le 14 mai 2024 de deux arrêtés des 18 avril et 7 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, respectivement, ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. M. A se disant Tchrikishvili a saisi le tribunal en produisant deux arrêtés des 18 avril et l7 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, respectivement, ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Cette saisine n'est pas conforme aux exigences fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence d'énoncé de conclusions et d'exposé de moyens et de faits et est, par suite, manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la requête de M. A se disant Tchrikishvili doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A se disant Tchrikishvili est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Data Tchrikishvili. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 24 mai 2024.

La vice-présidente,

A. Dulmet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité